DGI RDC
Procédures fiscales
L’ETABLISSEMENT DE L’ASSIETTE FISCALE
IDENTIFICATION DU CONTRIBUABLE (Article 1 et 2)
Toute personne physique ou morale, exonérée ou non, redevable d’impôts, droits, taxes, acomptes ou précomptes perçus par l’Administration des impôts est tenue de se faire connaître, dans les quinze jours qui suivent le début de ses activités, en formulant une demande de Numéro Impôt conforme au modèle fixé par l’Administration.
Un Numéro Impôt est attribué par l’Administration des impôts après certification de la localisation effective du contribuable.
Toutes les modifications relatives à l’identité, à la direction, à l’adresse ou affectant un élément imposable ou l’exploitation, ou y mettant un terme, feront l’objet d’une déclaration auprès de l’Administration des impôts, dans les quinze jours de la survenance de Evénements.
LIQUIDATION DE L'IMPÔT
Les contribuables sont tenus de souscrire dans les conditions et délais prévus par la loi, des déclarations selon le modèle fourni par l’Administration des impôts. Elles déterminent, dans ces déclarations et sous leur responsabilité, les bases d’imposition et le montant des impôts et autres droits dus, conformément aux dispositions légales.
Les déclarations, dûment remplies, datées et signées par les redevables ou leurs représentants, sont déposées auprès des services compétents de l’Administration des impôts.
Les impôts et autres droits établis par les redevables dans leurs déclarations doivent être payés au moment du dépôt de celles-ci.
Les déclarations sont auto liquidatives.
ATTENTION
Les déclarations doivent être souscrites même si le redevable est exonéré.
Les personnes exemptées sont dispensées de l’obligation de souscrire les déclarations, à l’exception de celles afférentes aux impôts dont elles sont redevables.
DES EXEMPTIONS
Sont dispensées de l’obligation de souscrire une déclaration, à l’exception de celles afférentes aux impôts dont elles sont redevables……
Les engagés locaux des missions diplomatiques et des organismes internationaux souscrivent personnellement auprès des services compétents de l’Administration des Impôts, les déclarations sur les rémunérations leurs allouées et acquittent l’impôt correspondant.
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Déclaration de l’impôt foncier
Le redevable de l’impôt foncier est tenu chaque année de souscrire une déclaration au plus tard le 1erfévrier.
Déclaration de l’impôt sur les véhicules
Le redevable de l’impôt sur les véhicules souscrit une déclaration par véhicule, préalablement à la mise en usage. Il lui est délivré un certificat d’immatriculation.
Déclaration de l’impôt sur la superficie des concessions minières et d’hydrocarbures
Tout redevable de l’impôt sur la superficie des concessions minières et d’hydrocarbures est tenu de souscrire chaque année une déclaration au plus tard le 1er février de l’exercice, pour les éléments dont il est titulaire au 1er janvier.
Déclaration de l’impôt sur les revenus locatifs
Le redevable de l’impôt sur les revenus locatifs souscrit chaque année une déclaration au plus tard le 1er février de l’année qui suit celle de la réalisation des revenus.
Déclaration de l’impôt sur les bénéfices et profits
Toute personne physique ou morale redevable de l’impôt sur les bénéfices et profits est tenue de souscrire chaque année, au plus tard le 31 mars de l’année qui suit celle de la réalisation des revenus, une déclaration de ses revenus.
La déclaration doit être appuyée du bilan, du tableau de formation du résultat et du tableau économique, fiscal et financier complet conformes aux modèles diffusés par le Conseil Permanent de la Comptabilité au Congo, de la déclaration spéciale des résultats de la réévaluation, pour les entreprises procédant à la réévaluation, ainsi que de toutes autres pièces justificatives que le contribuable jugerait nécessaires. Elle est contresignée par le conseil ou le comptable du redevable.
Il est également joint à la déclaration, un relevé récapitulatif des ventes réelles effectuées au cours de l’année précédente à des personnes physiques ou morales réputées « commerçants » ou « fabricants ».
Les personnes morales devront aussi fournir une copie des procès-verbaux notariés des assemblées générales ordinaires et extraordinaires approuvant les états financiers joints à la déclaration fiscale ou ayant entraîné la modification des statuts.
Déclaration de l’impôt professionnel sur les rémunérations et de l’impôt exceptionnel sur les rémunérations du personnel expatrié
Toute personne physique ou morale redevable de l’impôt professionnel sur les rémunérations et de l’impôt exceptionnel sur les rémunérations du personnel expatrié est tenue de souscrire une déclaration chaque mois, dans les dix jours qui suivent le mois au cours duquel les rémunérations ont été versées ou mises à la disposition des bénéficiaires.Cette déclaration doit être souscrite même si les rémunérations ne sont pas versées.
Déclaration de l’impôt mobilier
Les personnes physiques ou morales redevables de l’impôt mobilier sont tenues de souscrire une déclaration, dans les dix jours qui suivent le mois au cours duquel les revenus ont été payés ou mis à la disposition des bénéficiaires.
Les sociétés étrangères redevables de l’impôt mobilier souscrivent une déclaration au plus tard le 31 mars de l’année qui suit celle de la réalisation des revenus.
Déclaration de l’impôt sur le chiffre d’affaires à l’intérieur
Les redevables de l’impôt sur le chiffre d’affaires à l’intérieur sont ténus de souscrire une déclaration chaque mois, au plus tard le 15 du mois qui suit celui de la réalisation des affaires.
Recouvrement
MODALITÉS DE PAIEMENT
Les impôts et autres droits établis par les redevables dans leurs déclarations doivent être payés au moment du dépôt de celles-ci.
Les acomptes provisionnels et les précomptes sur l’impôt sur les bénéfices et profits sont versés aux échéances fixées par la Loi, à l’aide d’un bordereau de paiement conforme au modèle fixé par l’Administration des impôts.
La retenue sur loyers est reversée dans les dix jours du mois qui suit celui du paiement de loyer, à l’aide d’un relevé conforme au modèle fixé par l’Administration des impôts.
Les impôts, suppléments d’impôts, et autres droits établis par l’Administration des impôts sont recouvrés par l’émission d’un Avis de Mise en Recouvrement.
L’Avis de Mise en Recouvrement est signé par le Receveur des impôts compétent et doit contenir les mentions ci-après ;
– l’identification précise du redevable et le Numéro Impôt de celui-ci ;
– la nature de l’impôt ou autres droits dus ;
– la base imposable ;
– le montant en principal des droits mis à sa charge ;
– le montant des pénalités ;
– le délai de paiement.
Il est envoyé au redevable sous pli recommandé avec accusé de réception ou remis en mains propres sous bordereau de décharge.
Les redevables sont tenus d’acquitter les montants dus dans un délai de 15jours à compter de la réception de l’Avis de Mise en Recouvrement.
MODALITÉS D’EXERCICE DES POURSUITES
Les poursuites s’exercent en vertu des contraintes décernées par le Receveur des impôts.
En cas de déclaration sans paiement ou avec un paiement insuffisant, le redevable fait l’objet d’une mise en demeure l’invitant à payer dans un délai de huit jours.
A l’expiration du délai prévu à l’article 60 ou de celui prévu à l’article précédent, selon le cas, un commandement est signifié au redevable lui enjoignant de payer dans les huit jours, sous peine d’exécution des mesures de poursuite.
Le commandement
est signifié par l’agent de l’Administration des impôts muni d’une
Commission d’huissier, signé par le Ministre de la Justice, et porteur
de contraintes à la requête du Receveur des impôts.
Les mesures de
poursuite comprennent les Avis à Tiers Détenteurs, les saisies
mobilières et immobilières ainsi que les ventes, saisies mobilières et
immobilières ainsi que les ventes.
LA PRESCRIPTION ET ÉCHELONNEMENT
Il y a prescription pour le recouvrement des impôts et autres droits dus après quinze ans à compter du dépôt de la déclaration ou de l’émission de l’Avis de Mise en Recouvrement.
Ce délai peut être interrompu de la manière prévue aux articles 636 et suivants du Code Civil Livre III et par renonciation au temps couru de la prescription. En cas d’interruption de la prescription, une nouvelle prescription susceptible d’être interrompue de la même manière, est acquise quinze ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription s’il y a instance en justice.
Lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer une dette fiscale, compte tenu de l’état de sa trésorerie, une suspension des poursuites peut être consentie par le Directeur compétent ou son délégué, en contrepartie de l’engagement du débiteur d’acquitter sa dette majorée des pénalités selon un plan échelonné.
Le délai d’échelonnement du paiement des sommes dues visé ci-dessus ne peut excéder six mois. La suspension des poursuites peut être révoquée en cas de non-respect d’un délai d’échelonnement.
Contrôle fiscal
L’administration fiscale met en œuvre deux types de contrôle :
1. Le contrôle sur pièces : qui consiste à examiner la régularité des déclarations et des pièces contenues dans le dossier fiscal du contribuable à partir du bureau.
2. La vérification de comptabilité qui consiste à examiner la régularité et la sincérité de la comptabilité de l’entreprise ; ce contrôle se déroule chez le contribuable ou au siège social de l’entreprise. La vérification de la comptabilité peut être :
a. Vérification Générale : C’est-à-dire porter sur l’ensemble des impôts ou taxes auxquels le contribuable est assujetti ;
b. Vérification Ponctuelle ou partielle : c’est-à-dire limitée à certains impôts , ou à une période donnée.
c. Inopinée (contrôle inopinée) : c’est à dire intervenir par surprise notamment lorsqu’il y a des risques de dépérissement des indices de fraude.
Le Directeur Général arrête chaque année le programme de vérifications de la Direction Générale des Impôts.
Moyens d’investigation de l’administration fiscale
L’Administration fiscale dispose d’importants moyens d’enquête et d’investigation pour lutter contre la fraude fiscale. Ces moyens ne constituent pas des procédures de contrôle. Il s’agit des moyens juridiques suivants :
- Le droit de communication qui permet d’obtenir de la part des tiers, des informations au sujet d’un contribuable qui fait l’objet d’une procédure de contrôle ou d’enquête.
- Le droit d’enquête qui permet à l’administration de rechercher dans les entreprises les manquements aux règles de facturation et aux règles de tenue de comptabilité.
- Le droit de visite et de saisie qui permet à l’administration fiscale de procéder à des perquisitions fiscales au sein des entreprises et dans des domiciles pour la recherche des éléments matériels de la fraude fiscale.
Le droit de visite à domicile ne peut intervenir que sur ordonnance du Procureur Général de la République sauf en cas de flagrance.
Le contribuable qui s’oppose à la mise en œuvre de ces moyens juridiques reconnus à l’Administration fiscale, s’expose à des amendes fiscales et/ou à des poursuites pénales.
ORGANES CHARGES DU CONTROLE FISCAL
Le contrôle fiscal est mis en œuvre par les services suivants de la Direction Générale des Impôts ;
1. Les services d’assiette
Les services d’assiette sont chargés des contrôles sur pièces ou “contrôle du bureau”. Ce contrôle consiste à relever les erreurs ou omissions commises par le redevable, en opérant un rapprochement entre les déclarations souscrites et les éléments contenus dans son dossier.
2. Les services de contrôle fiscal
Composé essentiellement des vérificateurs polyvalents. Les propositions de contrôle externe font suite à la détection d’anomalies graves ou à la constatation des indices suffisamment révélateurs des cas des dissimulations ou des minorations des bases imposables qui ne peuvent pas être éclaircis du bureau.
3. L’inspection des services
L’Inspection des services est chargée notamment de la contre vérification, des enquêtes et de toute autre action de lutte contre la fraude fiscale. Elle comprend 3 brigades.
Principales règles applicables aux entreprises en matière de contrôle fiscal.
Les principales règles applicables aux entreprises en matière de contrôle fiscal sont résumées comme suit par type de contrôle.
Contrôle sur pièce (CSP)
Début du contrôle :
- L’administration n’a pas l’obligation d’informer préalablement le contribuable de la mise en œuvre d’un contrôle sur pièces.
Déroulement du contrôle
- A l’occasion d’un contrôle sur pièces, l’administration peut demander par écrit ou verbalement tous renseignements explications et eclaircissements ou justifications qu’elle juge utiles ;
- Le contribuable doit en principe avec l’administration fiscale, à un débat oral et contradictoire portant sur les redressements envisagés sauf en cas d’imposition d’office.
Notification de redressement
- L’administration peut rectifier les déclarations souscrites par un contribuable dans le cadre d’une procédure de redressement contradictoire ou d’une procédure d’imposition d’office ;
- Les redressements de l’Administration sont en principe effectués selon la procédure de redressement contradictoire.
- Au terme du contrôle sur pièces, l’administration adresse au contribuable une notification provisoire par laquelle il lui fait connaître les redressements envisagés et l’invite à faire connaître son acceptation de ses observations ;
- La réponse du contribuable à la notification provisoire doit être motivée
- La procédure de redressements d’office s’applique lorsque le contribuable n’a pas souscrit de déclaration, a refusé de présenter les documents demandés à l’occasion d’un contrôle ou s’est opposé par lui-même ou par des tiers agissant pour son compte au contrôle.
Charge de la preuve
- La charge de la preuve incombe en principe à l’Administration sauf en cas de procédure d’imposition d’office (taxation d’office, rectification d’office, évaluation d’office).
Portée du CSP
- Un contrôle sur pièce ne fait pas obstacle à la mise en œuvre ultérieure d’un autre contôle sur pièces, d’une vérification de comptabilité.
Vérification de comptabilité
Début du contrôle : Avis de vérification
- Un avis de vérification doit être remis au contribuable au moins 8 jours francs avant le début d’une vérification de comptabilité. En cas de contrôle inopiné ce délai est réduit. La remise de l’avis peut être faite au contribuable ou en son absence à son représentant ou à défaut à l’un de ses employés ;
- L’avis de vérification doit préciser les périodes, les impôts et taxes soumis à vérification, le droit pour le contribuable de se faire assister par un conseil de son choix et l’heure de la première intervention sur place.
Assistance d’un conseil
- Le contribuable vérifié peut se faire assister par un conseil de son choix (avocat, conseil juridique et fiscal) durant tout le contrôle ;
Pièces à fournir lors de la vérification
- Le contribuable vérifié a l’obligation de présenter sa comptabilité, ses documents comptables et sa documentation informatique si sa comptabilité est informatisée ainsi que les pièces justificatives de ses dépenses et recettes ;
- Le vérificateur ne peut emporter les documents comptables (originaux) qui lui sont soumis qu’avec l’accord écrit du contribuable ;
Contentieux
LA RECLAMATION
Les redevables ainsi que leurs mandataires qui justifient d’un mandat général ou spécial en vertu duquel ils agissent, peuvent se pourvoir par écrit en réclamation contre le montant de leur imposition auprès du Directeur ou du Chef de Centre compétent, selon le cas, sans justifier du paiement de l’impôt.
Sous peine de déchéance, la réclamation doit être introduite dans les six mois à partir de la date de la déclaration ou de réception de l’Avis de Mise en Recouvrement. Il est délivré reçu de sa réclamation au redevable.
Le contribuable peut, en cas d’indigence ou de gêne le mettant dans l’impossibilité de se libérer de sa dette envers le Trésor, solliciter la remise ou la modération des pénalités fiscales régulièrement mises à sa charge auprès du Ministre ayant les Finances dans ses attributions. Celui-ci statue sur les demandes lui adressées après avis du Directeur Général des Impôts.
LE RECOURS EN APPEL
La décision de rejet total ou partiel peut faire l’objet d’un recours devant la Cour d’Appel.
Le recours en appel doit, sous peine de déchéance, être introduit dans un délai de six mois à partir de la notification de la décision au redevable ou, en l’absence de décision, à compter de la date d’expiration du délai de six mois qui suivent la date de réception de la réclamation.
Aucune demande nouvelle ne peut être présentée à l’occasion de ce recours.
LE POURVOIR EN CASSATION
Le pourvoi en cassation est ouvert contre les arrêts de la Cour d’Appel dans les conditions fixées par les dispositions légales régissant la matière.
Sauf en cas d’erreur matérielle ou de double emploi, l’introduction d’une réclamation, d’un recours en appel ou d’un pourvoi en cassation ne suspend pas l’exigibilité de l’impôt et autres droits dus ainsi que des pénalités et frais y afférents.
LE SURSIS DE RECOUVREMENT
Toutefois, lorsque la réclamation porte sur un supplément d’impôt, le contribuable peut, à sa demande, bénéficier d’un sursis de recouvrement de l’impôt litigieux et des pénalités y afférentes. Dans ce cas, il est tenu de verser un montant au moins égal au cinquième du supplément d’impôt contesté. La présente disposition ne concerne pas les cas de taxation d’office.
Le sursis dont bénéficie le contribuable ne dispense pas l’Administration des impôts d’appliquer les pénalités prévues par la Loi, en cas de rejet de la réclamation.
Les contenus de cette proviennent de la DGI RDC et sont reproduits avec exactitude…